Vous n’êtes ni mariés, ni pacsés mais vous partagez ensemble le paiement des différents frais de la vie courante.
Que faire si vous considérez que cette contribution n’est pas équilibrée avec votre concubin ? Est-ce que la loi peut vous permettre de contraindre votre concubin à contribuer aux charges du ménage ?
Aussi, au moment de la séparation, est-il possible de demander à son ex-concubin le remboursement de certains frais ?
Une absence d’obligation de contribution aux charges du ménage
On parle de « contribution aux charges du ménage » surtout dans les couples mariés. Il ressort clairement des dispositions du régime primaire applicable à tous les couples indépendamment de leur régime matrimonial, que les conjoints doivent contribuer aux charges du ménage.
L’article 214 du Code civil précise cette notion :
- A défaut de convention matrimoniale qui règle la contribution, la contribution doit être à proportion des facultés respectives de chaque époux ; et
- Il s’agit d’une obligation de sorte que si l’un des conjoints ne participe pas correctement, il peut y être contraint en justice.
Concernant les partenaires unis par un PACS, une obligation similaire est prévue à l’article 515-4 du Code civil. La terminologie de contribution « aux charges du ménage » n'est pas retenue en faveur de celle d’une « aide matérielle ». Sur le fond, cela recouvre la même notion et il s’agit aussi d’une contribution à hauteur des facultés respectives des partenaires. La seule différence entre un couple marié et un couple pacsé réside dans les sanctions attachées en cas de non-respect de cette obligation. Aucune action judiciaire en contribution similaire à celle consacrée pour les couples mariés n’est expressément consacrée par la loi en matière de PACS.
Concernant les concubins, rien n’est prévu dans les textes concernant cette notion de contribution. Une jurisprudence récente (Civ. 1ère, 19 déc. 2018, N° 18-12311), au visa de l’article 214 du Code civil rappelle expressément que :
« aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune ».
En conséquence, il n’est pas possible de contraindre un concubin à une quelconque contribution et chaque concubin, à défaut d’accord entre eux, doit donc supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées (Civ. 1re, 19 mars 1991, N° 88-19.400).
Les concubins doivent alors se tourner vers les solutions de droit commun telle la conclusion d’un accord, même tacite, ou bien l’enrichissement sans cause.
La recherche par les juges d’un accord tacite
A défaut d’obligation légale et d’accord exprès, les juges se tournent vers la recherche d’un accord tacite. Cette solution reprise par la décision du 19 décembre 2018 n’est en réalité pas nouvelle et régulièrement rappelée depuis 1991.
Concrètement, les juges ont pu considérer qu’il y avait un accord tacite des concubins pour retenir l'existence d'une contribution dans les cas suivants :
- Ouverture par les concubins d’un compte-joint sur lequel était prélevé le paiement des échéances d'un emprunt immobilier (Civ. 1re, 17 juin 2009, N° 07-20.628) ;
- Un emprunt immobilier contracté pour le logement familial et remboursé par l’un des concubins tandis que l’autre réglait seul les charges de la vie courante (Civ. 1re, 10 juin 2015, N° 14-18.442) ;
- Un emprunt immobilier contracté pour le logement familial et remboursé par l’un seul qui s’acquittait aussi des charges de la vie courante tandis que l’autre réglait des frais de nourriture et d’habillement (Civ. 1re, 13 janv. 2016, n° 14-29.746).
Ces quelques éléments permettent de retenir la notion de contribution aux charges du ménage mais il plus difficile pour les magistrats de rechercher dans cet accord tacite, la proportion de la contribution due par chaque concubin… Les juges pourraient être tentés de transposer les solutions établies pour les couples mariés et les partenaires en retenant une contribution à proportion des revenus.
Enfin, si on retient l’existence d’une contribution aux charges du ménage, les concubins peuvent aussi recourir à la notion d’enrichissement sans cause (désormais « enrichissement injustifié », nouvel article 1303 du Code civil) pour demander le remboursement de certaines sommes. Il ressort de la jurisprudence que les juges ont tendance à retenir cette notion dès lors que le demandeur prouve que la somme réclamée dépasse la contribution « normale » aux dépenses de la vie commune (Civ. 1re, 24 sept. 2008, N° 06-11.294).